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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{ARTICLESArticle CO 8 : Isolement entre un établissement recevant du public
et les bâtiments situés en vis-à-vis
§ 1. Si les façades des bâtiments abritant
l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une
aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être
PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des
éléments PF de degré une demi-heure. § 2. Les dispositions du paragraphe 1
ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment
tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément
aux conditions suivantes : - le plancher bas du niveau le plus haut accessible
au public est à moins de 8 mètres du sol ; § 3. Les dispositions du paragraphe 1
ne sont jamais applicables aux parois de façade d'un établissement
qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant répondre aux
exigences de l'article CO
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